JORF n°207 du 7 septembre 2006

Article 8

Article 8

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.

Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

-le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

-la date de sa délivrance ;

-le nom et la qualité du demandeur ;

-le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

-la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

-les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

-la date à laquelle l'installation a été mise en service ;

-le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;

-le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.

Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

-le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

-la date de sa délivrance ;

- le nom et la qualité du demandeur ;

-le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

-la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

-les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

-la date à laquelle l'installation a été mise en service ;

-le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;

-le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède, sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005, à l'inscription des attestations de garanties d'origine délivrées par lui-même ou par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport la copie des attestations qu'ils délivrent dans un délai de huit jours.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

- le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;

- la date de sa délivrance ;

- le gestionnaire de réseau qui l'a délivrée ;

- le nom et la qualité du demandeur ;

- le lieu de l'installation de production d'électricité ;

- les sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;

- les dates de début et de fin de la période pendant laquelle l'électricité a été produite ;

- la quantité d'énergie ;

- le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

Le gestionnaire du réseau public de transport procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du réseau public de transport adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.