JORF n°151 du 30 juin 2005

Décret n°2005-721 du 29 juin 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, L. 341-10 et R. 341-17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment ses articles 143, 149 et 152 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, et notamment son article 14,

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de droit public de l' Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés à l'article 1er du décret du 14 janvier 2004 susvisé comprend :

a) Une prime de fonctions ;

b) Des indemnités spécifiques :

-une prime de responsabilité ;

-une prime de technicité ;

-une indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières.

Article 2

La prime de fonctions mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :

- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;

- une part variable, qui peut varier de 0 à 80 % du montant annuel moyen.

A titre exceptionnel et dans la limite de 25 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite de deux fois et demie le montant annuel moyen. La proportion d'agents bénéficiant d'un montant supérieur au double du montant moyen ne peut dépasser 5 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime.

La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.

Article 3

La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.

Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.

Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.

La prime de responsabilité est versée mensuellement.

Article 4

La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :

- aux agents du cadre d'emplois III qui exercent des fonctions de premier accueil du public au sein des services et des antennes déconcentrés ;

- aux agents des cadres d'emplois II et III qui exercent la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes ;

- aux agents qui exercent des fonctions informatiques au sein du service spécialisé.

Les montants annuels de la prime de technicité sont fixés de manière forfaitaire pour les agents qui exercent des fonctions de premier accueil du public ainsi que la responsabilité d'une régie d'avances et de recettes.

Les montants annuels moyens de la prime de technicité sont fixés par niveau de qualification informatique, pour les agents qui exercent des fonctions informatiques. Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La prime de technicité est versée mensuellement.

Article 5

L'indemnité forfaitaire journalière pour sujétions particulières mentionnée à l'article 1er est versée aux agents chargés des fonctions d'assistance humanitaire dans les zones d'attente aux aéroports et des fonctions de médiateur social dans les centres de rétention administrative, travaillant le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Article 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration, du budget et de la fonction publique fixe les montants et les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret.

Les montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Article 7

Les indemnités instituées par le présent décret sont exclusives de toutes autres primes, indemnités ou compensations, de quelque nature qu'elles soient.

Article 8

Le décret n° 2004-59 du 14 janvier 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales est abrogé.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .

Article 10

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin