JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 3

Article 3

La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.

Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.

Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.

La prime de responsabilité est versée mensuellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Abrogé le jeudi 31 décembre 2015

La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.

Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.

Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.

La prime de responsabilité est versée mensuellement.