JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 11

Article 11

Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant.


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Version 1

Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant.