JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 10

Article 10

L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.
Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale.


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Version 1

L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.

Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale.