JORF n°124 du 29 mai 2005

Arrêté du 24 mai 2005

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Le compte rendu financier, prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, a pour objet la description et le contrôle des opérations comptables destinées à la réalisation de l'action subventionnée ainsi que l'information des autorités administratives chargées d'en contrôler l'emploi.

Article 2

Le compte rendu financier est constitué d'un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée. Le tableau des charges et des produits est issu du compte de résultat de l'organisme qui est établi par référence au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l'arrêté du 8 avril 1999.
Lorsque la subvention est versée dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée prévoyant une durée d'exécution pluriannuelle, le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant le dernier exercice d'exécution de la convention. La convention peut prévoir la production d'un compte rendu intermédiaire.

Article 3

Le tableau des charges et des produits fait apparaître les écarts éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et les réalisations exprimés en euro et en pourcentage. Il comprend obligatoirement les rubriques suivantes :

Article 4

Une annexe précise les règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée à l'aide d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés de ventilation des charges communes par nature. Lorsque les contributions volontaires en nature à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée représentent une valeur significative, sans pouvoir faire l'objet de données quantitatives suffisantes, elles font l'objet d'une information qualitative dans l'annexe décrivant notamment leur nature et leur importance.

Article 5

Les informations présentées sont établies sur la base des documents comptables de l'organisme et elles sont attestées par le président ou toute personne habilitée à représenter l'organisme.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2005.

Renaud Dutreil