JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges

Article R. 723-73

Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.

Article R. 723-74

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.
En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Article R. 723-75

Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.