JORF n°54 du 5 mars 2005

Article 7

Article 7

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par l'article 3 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par l'article 3 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.