JORF n°54 du 5 mars 2005

Article 6

Article 6

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application de l'article 3.

Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.