JORF n°54 du 5 mars 2005

Article 3

Article 3

I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article.