JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 16

Article 16

Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.


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Version 2

Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.