Article 1er
Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno », fait le 24 juillet 2003 et modifié le 7 mars 2005, avec publication au Journal officiel du 29 août 2003 et du 17 mars 2005, est modifié comme indiqué ci-dessous à partir de sa publication au Journal officiel.
Article 2
Après le sous-article 11.6, il est ajouté les sous-articles 11.7 et 11.8 suivants :
« 11.7. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel.
« En application de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les gagnants sont informés de ce qui suit :
« 1. La communication de données à caractère personnel concernant les gagnants recueillies en application des dispositions ci-dessus est facultative. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
« 2. Les gagnants disposent de certains droits concernant leurs données à caractère personnel, et notamment du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations les concernant, du droit de suppression des données.
« Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
« - soit en écrivant directement à La Française des jeux, relations joueurs, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ;
« - soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdjeux.com, rubrique "contactez-nous.
« Les données à caractère personnel des gagnants sont utilisées aux fins de suivi des gagnants et à des fins de statistiques internes par La Française des jeux et peuvent être transmises à des partenaires à des fins d'accompagnement des gagnants et de remise du gain.
« 11.8. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
« Le cas échéant, en application des articles L. 562-1 à L. 564-3 du code monétaire et financier, ces données peuventêtre communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces articles. »
Au sous-article 13.3, après les mots : « la prise de jeu figurant sur son reçu », il est ajouté : « (à l'exception des numéros Jackpot pour lesquels de nouveaux numéros seront générés) ».
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
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