JORF n°300 du 27 décembre 2005

Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la lettre du 18 octobre 2005 saisissant pour avis le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Article 1

Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliées de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 2

Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.

Article 3

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Article 4

Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Article 5

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

- un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale ;

- 12 membres représentant les affiliés dont dix représentant les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens et deux représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

- 11 membres représentant la Régie autonome des transports parisiens.

II. - Les représentants des affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Un siège est réservé à la catégorie des cadres et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins deux candidats appartenant à cette catégorie, le premier dans l'ordre de la liste étant désigné en tant que titulaire, le second en tant que suppléant. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de deux unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste.

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.

Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens sont désignés par son président-directeur général. Il désigne un nombre égal de suppléants.

Le suppléant remplace le titulaire en cas d'absence à une séance. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances du conseil d'administration.

III. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste pour la durée du mandat restant à courir. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste. Ces dispositions s'appliquent en cas de vacance du siège réservé à la catégorie des cadres, sous réserve que le remplaçant, qu'il s'agisse du titulaire ou du suppléant, appartienne à ladite catégorie.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Régie autonome des transports parisiens, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président-directeur général de la régie qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

Article 6

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

Toutefois, la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux deux membres du conseil d'administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.

Ne peuvent être désignés ou élus comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens si celle-ci n'est pas à jour de ses obligations sociales à l'égard de la caisse ou des organismes de recouvrement du régime général ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été élus ;

2° Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens dont le remplacement est demandé par la régie pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans cet établissement.

Article 7

Les membres du conseil d'administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée de leur mandat est fixée à cinq ans.

Article 8

Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La caisse rembourse à la Régie autonome des transports parisiens les salaires maintenus aux administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue de laisser à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

Le temps passé hors de la Régie autonome des transports parisiens pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la Régie autonome des transports parisiens.

Les absences de la Régie autonome des transports parisiens des administrateurs, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

La Régie autonome des transports parisiens est tenue d'accorder à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 9

I.-Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.

II.-Il est chargé :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme.A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;

4° D'approuver les comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ;

5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

6° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article 10

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Article 11

I.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus de trois délégations. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

II.-Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

III.-Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article 12

Le président du conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature.

Article 13

I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 , à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La commission prévue à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des affiliés et pour moitié des représentants de la Régie autonome des transports parisiens. Elle comprend :

1° Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Deux administrateurstitulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque catégorie mentionnée aux 1° et 2° du présent II de la commission est présent. Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de sa catégorie.

Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.

Article 13-1

I.-Une commission médicale est saisie à réception par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de toute demande de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné.

Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine.

II.-La commission médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.

Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au III, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VI. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI.

Les règles de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont établies dans un règlement intérieur.

III.-La commission médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces.

Lorsque la commission médicale procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.

V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l'examen sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens selon les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

VI.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par la commission médicale, dans le respect des dispositions des I à V du présent article.

Les contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme sont soumises aux dispositions de l'article 13-2 du présent décret.

Article 13-2

I.-Une commission statuant en matière médicale est saisie des contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné.

Cette commission est saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'assuré entend former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

II.-La commission statuant en matière médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII :

1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII.

Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné au IV, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VII, ni les médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII.

Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.

III.-Le secrétariat de la commission statuant en matière médicale transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable aux médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine à cette transmission, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.

Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine à cette notification, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport par l'assuré. A la réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.

IV.-La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, conformément aux modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

V.-La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré.

VI.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au IV pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

VII.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par cette commission, dans le respect des dispositions des I à VI du présent article.

Article 14

Le directeur de la caisse et l'agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues au III de l'article R. 123-49 et aux deux derniers alinéas de l'article R. 123-50 du même code.

Le directeur et l'agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues aux articles 16 et 18 du présent décret ainsi que les conventions prévues aux articles L. 222-6, L. 225-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles concernent l'agent comptable, s'appliquent à l'agent comptable de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

Article 15

Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens affectés à titre principal à la gestion du régime spécial de retraites antérieurement à la création de la caisse de retraites peuvent être mis à leur demande à la disposition de cette dernière dans les conditions fixées aux articles 33 à 35 du statut du personnel de la régie.

Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale au personnel de la caisse des retraites autre que les agents mentionnés au premier alinéa, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes de sécurité sociale du régime général.

Article 16

Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.

Article 17

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée.

Elle assure en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs aux contributions exceptionnelles et libératoires prévues dans les conventions conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale.

II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse et aux contributions exceptionnelles et libératoires. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.

Article 18

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut conclure avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 3° de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse. Elle peut conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice des missions définies au 5° de l'article 3. Ces conventions déterminent notamment les conditions du remboursement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits, pour ces organismes, par leurs interventions.

Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 19

La convention d'objectifs et de gestion conclue entre les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle fixe la dotation budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur, et conclue pour une période minimale de trois ans.

Article 20

I. - Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné au 2° et 3° du II de l'article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

II. - En cas d'urgence, les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

Article 21

I. - En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peuvent, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues aux articles 16, 18 et 19 ou d'une décision de justice.

II. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Lorsque le conseil d'administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.

Article 22

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 22-1

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 16 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

I. - La caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens est instituée à compter du 1er janvier 2006. Les missions prévues aux articles 2 et 3, à l'exception du 4° de cet article, ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées au nom et pour le compte de la caisse par la régie autonome des transports parisiens jusqu'au 31 mars 2006. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par la régie. La Régie autonome des transports parisiens retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la régie autonome des transports jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.

II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du II de l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés sont désignés, sur proposition des organisations syndicales siégeant aux comités d'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Pour les représentants des affiliés actifs, la répartition des sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un siège réservé à la catégorie cadre. Pour les représentants des affiliés retraités, cette répartition est proportionnelle aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants des affiliés retraités au conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

III. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2006.

La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice au plus tard le 15 mars 2006. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale dans les 15 jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.

Article 25

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben