Article 7
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
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