JORF n°298 du 23 décembre 2005

Arrêté du 22 décembre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 161-50 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment l'article 41 ;

Vu l'arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique, modifié par l'arrêté du 10 janvier 2001 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2005,

Arrête :

Article 1

Après le neuvième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est fixée à 85 % en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. »

Article 2

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er février 2006. A compter de cette date, tout conditionnement des spécialités pharmaceutiques remboursables relevant des dispositions de l'article 1er du présent arrêté livré par les fabricants doit être conforme à ces dispositions.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault