JORF n°295 du 20 décembre 2005

TITRE Ier : CLASSEMENT ET MODE DE GESTION DES MARCHÉS D'INTÉRÊT NATIONAL

Article 1

Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article 2, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
L'autorité compétente en application de l'article L. 730-1 du code de commerce se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

Article 2

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.

Article 3

Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 730-3 du code de commerce, est produit selon les mêmes modalités.
Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.

Article 4

Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 730-3 du code de commerce.