Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L1411-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de service public : procédure de sélection

Résumé Une ville demande plusieurs entreprises de proposer leurs services, négocie avec elles, puis choisit celle qui sera responsable du service public.
Mots-clés : délégation de service public procédure de sélection appel d'offres négociation service public administration publique concurrence transparence

- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Article L1411-2

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Durée et prolongation des délégations de service public

Résumé Les délégations de service public ont une durée limitée (max 20 ans pour l'eau et les déchets) et ne peuvent être prolongées que pour l'intérêt général ou des investissements essentiels, après vote.
Mots-clés : Délégation de service public Durée Prolongation Investissement Tarifs Redevances Eau potable Assainissement Ordures ménagères

- Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article L1411-3

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Rapport annuel obligatoire du délégataire

Résumé Chaque année avant le 1er juin, le délégataire doit rendre à l'autorité délégante un rapport détaillant ses comptes et la qualité du service qu'il gère, avec une annexe pour que l'autorité puisse juger de son exécution.
Mots-clés : délégation de service public rapport annuel comptes qualité de service responsabilité autorité délégante transparence

- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article L1411-4

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Décision des assemblées sur les délégations de service public local

Résumé Les assemblées décident de déléguer un service public local en se basant sur un rapport qui explique ce que le délégataire doit faire.
Mots-clés : Délégation de service public Assemblées délibérantes Collectivités territoriales Gestion publique

- Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Article L1411-5

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Passation des délégations de service public

Résumé Quand une collectivité décide de déléguer un service, elle publie les offres, ouvre les plis devant une commission, négocie avec les entreprises, puis choisit le délégataire et informe l'assemblée.
Mots-clés : délégation de service public procédure de passation commission consultative publicité des offres négociation collectivités territoriales

- Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

Article L1411-6

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Avis de commission pour avenants >5 %

Résumé Si un avenant à un contrat de service public augmente le coût de plus de 5 %, la commission doit être consultée avant que l'assemblée décide.
Mots-clés : Délégation de service public Contrat Commission Budget Assemblée délibérante

- Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Article L1411-7

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Délais et documents pour la décision de délégation

Résumé Après deux mois de la commission, l'assemblée doit choisir le délégataire et signer le contrat, après avoir reçu les documents 15 jours avant.
Mots-clés : Délégation de service public Procédure administrative Assemblée délibérante Commission

- Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Article L1411-8

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Négociation directe uniquement sans offre acceptée

Résumé On ne peut négocier directement avec une entreprise que si, après avoir demandé des offres, aucune n'est proposée ou acceptée.
Mots-clés : Procédure publique Négociation directe Mise en concurrence

- Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Article L1411-9

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Transmission des conventions de délégation de service public

Résumé La commune doit transmettre la convention de délégation de service public au représentant de l'État dans les 15 jours, y joindre les pièces requises, certifier la transmission et informer l'État de la date de notification.
Mots-clés : Délégation de service public Administration territoriale Procédure administrative Conventions Transfert de documents

- Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Article L1411-10

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Application des règles de délégation aux groupements et établissements publics

Résumé Les mêmes règles de délégation de service public s'appliquent aux groupements de collectivités et aux établissements publics associés.
Mots-clés : délégation de service public collectivités territoriales établissements publics réglementation

- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Article L1411-11

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Application des règles de délégation à partir du 31 mars 1993

Résumé Les règles de délégation de service public s’appliquent aux conventions signées à partir du 31 mars 1993, sauf si un délégataire a déjà été choisi et préparé avant le 30 janvier 1993, date de la loi anti‑corruption.
Mots-clés : délégation de service public législation date de mise en application anti-corruption

- Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Article L1411-12

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Exceptions aux règles de délégation de service public

Résumé Certaines délégations de service public ne suivent pas les règles habituelles, comme les monopoles, les délégations à des établissements publics avec activité prévue, ou les délégations de faible montant ou courte durée, qui doivent être publiées.
Mots-clés : Délégation de service public Monopole Publicité Contrat public Limitation de montant Durée de contrat

- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1411-13

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Accès public aux documents de délégation de service public

Résumé Dans les villes de 3 500 habitants ou plus, les papiers sur les services publics confiés à d’autres entreprises sont affichés à la mairie pendant 15 jours, et le maire les annonce pendant un mois.
Mots-clés : délégation de service public transparence administration locale affichage public

- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Article L1411-14

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Accès public aux documents des établissements publics intercommunaux

Résumé Les mêmes règles qui permettent aux habitants de voir les documents publics dans les grandes communes s'appliquent aussi aux groupes de communes et aux syndicats mixtes qui incluent une grande commune, et les documents sont affichés au siège et aux mairies des communes membres.
Mots-clés : délégation de service public transparence collectivités territoriales intercommunalité syndicats mixtes

- Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Article L1411-15

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Mise à disposition des documents de délégation de service public dans les départements

Résumé Les documents relatifs aux services publics délégués sont affichés à l'hôtel du département et aussi dans les cantons pour que tout le monde puisse les voir.
Mots-clés : délégation de service public transparence administration locale départements documents publics

- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Article L1411-16

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Mise à disposition des documents de délégation de service public dans les régions

Résumé Les documents relatifs aux services publics délégués sont affichés à l'hôtel de la région et peuvent aussi être consultés dans chaque département.
Mots-clés : services publics délégation de service public mise à disposition du public collectivités territoriales régions

- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L1411-17

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Mise à disposition du public dans les établissements publics de coopération

Résumé Les mêmes règles de mise à disposition du public que pour les départements et les régions s'appliquent aux établissements publics de coopération et aux syndicats mixtes, avec le siège et les hôtels des départements ou régions comme lieux.
Mots-clés : service public coopération interdépartementale coopération interrégionale syndicat mixte mise à disposition du public

- Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Article L1411-18

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Contrôle des délégations de service public par la chambre régionale des comptes

Résumé Quand l'État donne un service public à une collectivité, la chambre régionale des comptes vérifie la convention et donne son avis en un mois, que la collectivité et l'État reçoivent.
Mots-clés : service public contrôle finances publiques délégation chambre des comptes

- Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.