Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 312-8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 septembre 2005,
Article 1
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle institué par l'article L. 312-8 du code de l'éducation peut être consulté sur toute question concernant les orientations, les objectifs et les moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.
Article 2
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 3
Abrogé depuis le 2006-05-24
Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nationale, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend dix-neuf membres, soit :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, dont un recteur d'académie.
2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;
b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France.
3° Douze personnalités qualifiées, dont :
a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;
b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.
Article 4
Abrogé depuis le 2006-05-24
Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation nationale pour une période de trois ans.
Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.
Article 5
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
Article 6
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation.
Article 7
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
Article 8
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le secrétaire général du haut conseil est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée de trois ans. Les moyens du secrétariat général sont fournis conjointement par la délégation au développement et aux affaires internationales du ministère chargé de la culture et par la direction de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 9
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le décret n° 88-247 du 15 mars 1988 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Comité des enseignements artistiques est abrogé.
Article 10
Abrogé depuis le 2006-05-24
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.