JORF n°243 du 18 octobre 2005

Arrêté du 26 septembre 2005

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention collective du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, notamment son article 9-IV ;

Vu l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le récépissé de la CNIL en date du 18 août 2005,

Arrête :

Article 1

La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé dénommé RTA dont l'objet est le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive.
Le traitement est mis en oeuvre dans l'ensemble des postes centralisateurs et dans les postes non centralisateurs habilités.

Article 2

Les informations traitées sont :
a) L'identification et l'adresse du redevable, des services ordonnateurs, des organismes bénéficiaires, des postes comptables ;
Les coordonnées bancaires du redevable ;
L'identification et l'adresse de l'employeur du débiteur et des tiers solidaires et la qualité de ces derniers ;
Les caractéristiques du titre, le suivi des encaissements et du recouvrement, les délais accordés ;
Les éléments d'assiette ;
Un bloc-notes.
La durée de conservation des informations est de quinze ans à compter du fait générateur.
b) L'identification de l'agent responsable du dossier.
Ces informations sont conservées jusqu'à leur obsolescence, fonction de l'activité exercée par agent.

Article 3

Les destinataires des informations traitées sont :
- les organismes bénéficiaires ;
- les huissiers ;
- les agents habilités du Trésor public ;
- les ordonnateurs ;
- les tiers détenteurs ;
- les redevables.

Article 4

Le traitement RTA peut disposer de liaisons informatisées avec les services ordonnateurs et les organismes bénéficiaires.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès des postes comptables utilisateurs de l'application.
Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le chef de service,

D. Lamiot