Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 8

Créé le 28 août 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-26 et L. 823-1 du code général de la fonction publique. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

A l'issue d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'un congé, supplémentaire de naissance, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-1 Code général de la fonction publiqueart. L621-1 Code général de la fonction publiqueart. L631-3 Code général de la fonction publiqueart. L631-6 Code général de la fonction publiqueart. L631-7 Code général de la fonction publiqueart. L631-8 Code général de la fonction publiqueart. L631-9 Code général de la fonction publiqueart. L633-1 Code général de la fonction publiqueart. L634-1 Code général de la fonction publiqueart. L641-2 Code général de la fonction publiqueart. L642-1 Code général de la fonction publiqueart. L643-1 Code général de la fonction publiqueart. L644-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-26 Code général de la fonction publiqueart. L823-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 20

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés

A l'issue d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congéde paternité et d'accueil de l'enfant d'un congé, supplémentaire de naissance, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

En vigueur du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-1135 du 26 novembre 2025art. 2

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-26 et L. 823-1 du code général de la fonction publique. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité

En vigueur du vendredi 1 mai 2020 au vendredi 28 novembre 2025

Modifié parDécret n°2020-287 du 20 mars 2020art. 3

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoptionoude paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congéde solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

En vigueur du dimanche 23 mai 2010 au jeudi 30 avril 2020

Modifié parDécret n°2010-531 du 20 mai 2010art. 9

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent, qui en fait la demande conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au samedi 22 mai 2010

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.