Code général de la fonction publique

Section 2 : Congé de maternité

Article L631-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de maternité des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ont le même congé de maternité que les salariés et conservent leurs avantages non utilisés.

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L631-4

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Décès de la mère pendant le congé de maternité

Résumé Le père ou le conjoint peut prendre le reste du congé de maternité si la mère décède.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Article L631-5

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Report des congés de maternité en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

Résumé Si le bébé reste à l'hôpital plus de 6 semaines, le parent peut reporter son congé jusqu'à la sortie de l'hôpital.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux articles L. 631-3 et L. 631-4 et auxquels il peut encore prétendre.