Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 7

Créé le 28 août 2004 · En vigueur depuis le 23 mai 2010

Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-531 du 20 mai 2010art. 7

Chaque jour mentionné au b du 1°et au a du 2° du II del'

article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvantêtre versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

En vigueur du samedi 28 août 2004 au samedi 22 mai 2010

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées à l'

article 5

et au premier alinéa de l'

article 6

, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.