Code général de la fonction publique

Chapitre IV : Congé de proche aidant

Article L634-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de proche aidant pour les fonctionnaires en activité

Résumé Les fonctionnaires peuvent prendre jusqu'à un an de congé pour s'occuper d'une personne handicapée.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

Article L634-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fractionnement et temps partiel du congé de proche aidant

Résumé On peut prendre le congé de proche aidant en plusieurs fois ou à temps partiel.

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

Article L634-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du fonctionnaire en congé de proche aidant

Résumé Un fonctionnaire en congé pour aider un proche ne reçoit pas de salaire, mais peut obtenir une aide.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

Article L634-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de service effectif et droits à pension pendant le congé de proche aidant

Résumé Le temps passé en congé de proche aidant compte pour la retraite, et on garde ses droits acquis avant le congé.

La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l'agent concerné.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.