JORF n°174 du 29 juillet 2004

TITRE IV : ORGANISATION ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ORIENTATION DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉLINQUANCE

Article 20

Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance a pour mission de définir une stratégie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.

Article 21

Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance est composé de :
1° Personnalités issues de la représentation nationale et locale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de secteurs relevant d'activités économiques, sociales et culturelles :
a) Deux députés et deux sénateurs, choisis par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
c) Un professeur d'université désigné sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
d) Un chercheur désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un membre du barreau désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;
g) Une personnalité qualifiée proposée par l'Union sociale pour l'habitat ;
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
i) Une personnalité qualifiée proposée par la Fédération bancaire française ;
j) Un représentant des entreprises de sécurité, proposé par le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
k) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité, proposé par le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;
l) Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre chargé des transports ;
2° Représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Un membre désigné par chacun des ministres suivants :
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre chargé de l'éducation ;
- le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le ministre chargé des transports ;
- le ministre de l'outre-mer ;
- le ministre chargé de la recherche ;
- le ministre chargé de la ville ;
d) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques proposé par le directeur général de cet institut ;
e) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
Le directeur de l'établissement public assiste aux réunions avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par le ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Article 22

Le président du conseil d'orientation et le vice-président sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 23

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.