JORF n°14 du 17 janvier 2004

Article 12

Article 12

Lorsque les recettes R d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article 10, excèdent ses charges C, calculées comme il est dit à l'article 11, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde S, de contribution ou de dotation, est calculé par application des formules décrites à l'annexe 2 du présent décret, qui permettent, d'une part, d'ajuster la contribution au fonds de péréquation des gestionnaires dont l'écart entre recettes et charges excède une proportion déterminée des recettes, d'autre part, d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les recettes R d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article 10, excèdent ses charges C, calculées comme il est dit à l'article 11, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde S, de contribution ou de dotation, est calculé par application des formules décrites à l'annexe 2 du présent décret, qui permettent, d'une part, d'ajuster la contribution au fonds de péréquation des gestionnaires dont l'écart entre recettes et charges excède une proportion déterminée des recettes, d'autre part, d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.