JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les praticiens des armées assurent, au sein des forces armées et auprès des organismes placés sous l'autorité du ministre de la défense, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.

Article 2

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :

1° Les internes des hôpitaux des armées ;

2° Les médecins des armées ;

3° Les pharmaciens des armées ;

4° Les vétérinaires des armées ;

5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Article 3

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.

Article 4

La hiérarchie particulière des corps mentionnés à l'article 2 ainsi que le nombre d'échelons et le temps dans chaque échelon des grades et classes de ces corps pour accéder à l'échelon supérieur sont déterminés ainsi qu'il suit :

| CORPS | GRADES ET CLASSES | ECHELONS |TEMPS EXIGE

dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur| | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---| | Internes des hôpitaux des armées | Interne | 1er | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 3e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 4e | - | | | Médecins des armées | Médecin | 1er | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 3e | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 4e | - | | | <br><br> | Médecin principal | 1er | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 3e | - | | | <br><br> | Médecin en chef | 1er | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 3e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 4e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 5e | - | | | <br><br> | <br><br> |1er échelon exceptionnel| - | | | <br><br> | <br><br> |2e échelon exceptionnel | - | | | <br><br> | Médecin chef des services | <br><br> | <br><br> | | | <br><br> | - de classe normale | 1er | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | - | | | <br><br> | - hors classe | 1er | 3 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | - | | |Pharmaciens des armées

Vétérinaires des armées

Chirurgiens-dentistes des armées| Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste | 1er | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 3e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 4e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 5e | - | | | <br><br> | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal | 1er échelon | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 3e | - | | | <br><br> | Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef | 1er | 1 an | | | <br><br> | <br><br> | 2e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 3e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 4e | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 5e | - | | | <br><br> | <br><br> |1er échelon exceptionnel| - | | | <br><br> | <br><br> |2e échelon exceptionnel | - | | | <br><br> |Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services| <br><br> | <br><br> | | | <br><br> | - de classe normale | 1er | 2 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | - | | | <br><br> | - hors classe | 1er | 3 ans | | | <br><br> | <br><br> | 2e | - | | | | | | | |

Les échelons exceptionnels dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef sont accessibles, dans la proportion de 30 % de l'effectif budgétaire du grade correspondant pour le 1er échelon exceptionnel et de 15 % de cet effectif pour le 2e échelon exceptionnel, sur proposition de la commission prévue à l'article 11 ; l'accès au 1er échelon exceptionnel du grade n'est possible qu'après deux ans passés dans le 5e échelon de ce grade ; l'accès au 2e échelon exceptionnel n'est possible qu'après cinq ans passés dans le 1er échelon exceptionnel.

Article 5

Chaque année d'internat validée au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d'échelon d'un an.

La reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an.

Les praticiens des armées promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal ou en chef conservent, dans la limite de la durée du 1er échelon de ce grade, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu'ils totalisent trente années de services.

Article 6

La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste :
capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ;

4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu'au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ;

6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Article 7

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Six ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;

4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé peuvent être promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef.

Article 8

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 90 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 9

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions d'ancienneté fixées à l'article 7. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 10

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors classe de ces grades ont lieu au choix. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 11

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 12

La répartition des effectifs budgétaires des corps des praticiens des armées dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services est la suivante :

1° Médecins chefs des services : 7,5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

2° Pharmaciens chefs des services : 5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

3° Vétérinaires chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe ;

4° Chirurgiens-dentistes chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.

Article 13

Les programmes des concours prévus aux articles 21, 27, 33 et 39, leurs modalités d'organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les places non attribuées au titre de l'un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° des articles 21, 27, 33 et 39 peuvent être reportées sur les deux autres.

Le nombre de places proposées chaque année au titre de ces recrutements est fixé pour chacun de ces derniers par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Article 15

Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.