JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE III : LES QUALIFICATIONS DANS LA RECHERCHE

Article 9

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu, par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.

La liste de ces formations et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par le ministre de la défense.

Article 10

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée à l'article 9 ;

2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans le domaine de la recherche.

La liste des diplômes et titres requis, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Article 11

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.