Article 32
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Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives, d'une part, au contrôle de la qualité et de l'hygiène des denrées alimentaires et, d'autre part, au suivi sanitaire des animaux. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.
Article 33
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Les vétérinaires des armées sont recrutés :
1° Au grade de vétérinaire, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.
Article 34
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Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 33 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaires des armées à pourvoir.
Article 35
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Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 33 ;
2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.
Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.
Article 36
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A l'issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l'article 33 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.
Article 37
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Un vétérinaire chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :
1° Rang et appellation de vétérinaire général, s'il est à la classe normale de son grade ;
2° Rang et appellation de vétérinaire général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.
Le vétérinaire chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.