JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE III : LES MÉDECINS DES ARMÉES

Article 20

Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l'exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection en matière :
1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;
2° D'expertise et d'aptitude médicales ;
3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d'éducation sanitaire.

Article 21

Les médecins des armées sont recrutés :
1° Au grade de médecin, directement pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Article 22

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.

Article 23

Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 21 ;
2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.
Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 21 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 24

A l'issue d'une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l'objet d'un classement commun tenant compte, d'une part, de la liste d'ancienneté établie lors de leur recrutement dans ce corps et, d'autre part, des résultats de la formation militaire suivie depuis ce recrutement ; ils sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 21 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 25

Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :
1° Rang et appellation de médecin général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s'ils sont à la hors classe de leur grade.
Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.
Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.