Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 susvisé du code de l'action sociale et des familles atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Article 2
Abrogé depuis le 2005-09-10
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article 3
Abrogé depuis le 2005-09-10
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article 4
Abrogé depuis le 2005-09-10
L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article 5
Abrogé depuis le 2005-09-10
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article 6
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
- des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
- pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article 7
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article 8
Abrogé depuis le 2005-09-10
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.
Article 9
Abrogé depuis le 2005-09-10
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.
La décision d'attester la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer prévue au premier alinéa.
Article 10
Abrogé depuis le 2005-09-10
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Article 11
Abrogé depuis le 2005-09-10
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 10. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Article 12
Abrogé depuis le 2005-09-10
Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre déléguée à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Nelly Olin