Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Article 2
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.
A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 2e classe, en chef de 1re classe et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.
Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.
Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.
Article 2-1
Abrogé depuis le 2020-12-28
Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.
Article 3
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
Article 3-1
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau