JORF n°137 du 15 juin 2004

Décret n°2004-537 du 14 juin 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Article 1

Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :

1° (Abrogé) ;

1° bis (Abrogé) ;

2° Une indemnité de gardes hospitalières ;

3° Une indemnité d'astreintes hospitalières.

Article 2

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

A partir de leur classement au 4e échelon du grade de médecin ou au 6e échelon du grade de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste, les praticiens des armées perçoivent, s'il en est besoin, la prime de qualification de praticien certifié au taux normal.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 2e classe, en chef de 1re classe et chef des services perçoivent la prime de qualification de praticien certifié à un taux majoré.

Selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense, afin de valoriser la détention de certaines expertises spécifiques dédiées aux armées, le taux majoré n° 2 peut être attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes en chef de 1re classe et s'étant vu reconnaître le niveau de qualification de praticien certifié dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.

Le taux majoré n° 3 est attribué aux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes chef des services lorsque le niveau de qualification de praticien professeur agrégé ne leur est pas reconnu.

Article 2-1

Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.

Article 3

Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

Article 3-1

Les praticiens des armées exerçant une responsabilité dans l'organisation des soins et affectés à ce titre sur un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense bénéficient d'une bonification de la prime de qualification, dont le taux varie en fonction du niveau de responsabilité.

Article 4

L'indemnité de gardes hospitalières est allouée aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides, au cours d'un même mois, une ou plusieurs gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.

Cette indemnité est versée au prorata du nombre de gardes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.

Les services de garde ayant fait l'objet d'une récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de gardes hospitalières, au titre des mois où la récupération est intervenue.

Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.

Article 4-1

L'indemnité d'astreintes hospitalières est allouée aux praticiens des armées effectuant des périodes d'astreinte à domicile de douze heures consécutives, susceptibles d'entraîner un ou plusieurs déplacements afin de réaliser des interventions médicales au profit d'un hôpital d'instruction des armées ou à l'Institution nationale des invalides.

Cette indemnité est versée au prorata du nombre d'astreintes effectuées au titre de chacun des mois considérés et payée mensuellement.

Le versement de cette indemnité est exclusif de toute récupération.

Les internes des hôpitaux des armées perçoivent cette indemnité à un taux réduit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service d'astreintes médicales en application de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, ils bénéficient de l'indemnité au taux plein.

Article 5

Les taux de l'indemnité de gardes hospitalières et de l'indemnité d'astreintes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

En ce qui concerne l'indemnité d'état militaire et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services reçoivent ces indemnités aux taux prévus pour les officiers généraux.

Article 7

Le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau