JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE IV : LES PHARMACIENS DES ARMÉES

Article 26

Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie et participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.

Article 27

Les pharmaciens des armées sont recrutés :
1° Au grade de pharmacien, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

Article 28

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 27 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir.

Article 29

Les pharmaciens des armées sont nommés au grade de pharmacien le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 27 ;
2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.
Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 27 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 30

A l'issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l'article 27 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 31

Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d'inspection, reçoivent :
1° Rang et appellation de pharmacien général, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;
2° Rang et appellation de pharmacien général inspecteur, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.
Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.