JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE VI : LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES

Article 38

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'hygiène et aux soins bucco-dentaires. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l'article 20.

Article 39

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :
1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

Article 40

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 39 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgiens-dentistes des armées à pourvoir.

Article 41

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 39 ;
2° Eté admis, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s'il y a lieu, du 3° de ce même article.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 39 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.

Article 42

A l'issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l'article 39 sont inscrits sur cette liste dans l'ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.
A égalité d'ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 43

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d'inspection. Il reçoit alors :
1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale de son grade ;
2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors classe de son grade.
Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.