Article 30
L'intitulé du chapitre Ier du titre II est modifié comme suit :
Les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « de la liste ».
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L'intitulé du chapitre Ier du titre II est modifié comme suit :
Les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « de la liste ».
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L'article 34 est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises le moins âgé. »
II. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. »
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L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Les dispositions prévues aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants. »
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L'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II est modifié comme suit :
Les mots : « les listes de » sont remplacés par les mots : « la liste des ».
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L'article 36 est remplacé par les articles 36, 36-1 et 36-2 :
« Art. 36. - Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 du code de commerce que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4.
« Art. 36-1. - Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5 et 7 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Art. 36-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article 4-2. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignés dans les mêmes conditions. »
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L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - En application des dispositions de l'article L. 812-3 du code de commerce, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
« a) Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
« b) Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
« c) Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-7 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports sous réserve que les demandes de ces derniers soient présentées dans les trois ans à compter du 20 mars 2003. »
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L'article 38 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier ».
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L'article 39 est abrogé.
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L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le second alinéa de l'article 8. »
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L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. »
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A l'article 42, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».
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L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Les dispositions de l'article 10 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article 11. »
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L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les dispositions de l'article 12 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce. »
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L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
« Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article 21.
« Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 précitée peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel, dans la limite de la moitié de sa durée, et d'une partie des épreuves de l'examen d'aptitude.
« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
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L'article 45-1 est modifié comme suit :
I. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé doit subir devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article 4-1. »
III. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale ; »
IV. - Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »
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L'article 45-2 est abrogé.
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A l'article 51, les mots : « des alinéas 1 et 2 » sont supprimés.
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