JORF n°134 du 11 juin 2004

Section 1 : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires

Article 6

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. »

Article 7

L'article 3 est remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :
« Art. 3. - L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
« Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
« L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. Tout bulletin surchargé est nul.
« Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
« Art. 3-1. - Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du Gouvernement.
« Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.
« Art. 3-2. - En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues aux articles 3 et 3-1.
« Art. 3-3. - Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après : »

Article 9

Il est inséré, après l'article 4, les articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
« Art. 4-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
« 4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
« 5° Deux administrateurs judiciaires.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 4-3. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
« Art. 4-4. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4-5. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
« a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
« b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
« c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle. »

Article 10

L'article 6 est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « une profession juridique réglementée » sont remplacés par les mots : « une autre profession juridique réglementée » et les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier. »

Article 12

A la première phrase du second alinéa de l'article 8, les mots : « , en outre, » sont supprimés.

Article 13

L'article 10 est remplacé par les articles 10, 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10. - Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
« 4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
« 5° Deux administrateurs judiciaires.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 10-1. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
« Art. 10-2. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 14

L'article 11 est remplacé par les articles 11, 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :
« Art. 11. - L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article 9.
« Art. 11-1. - Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 11-2. - En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude. »

Article 15

A l'article 12, les mots : « tout ou partie » sont remplacés par les mots : « d'une partie » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Article 16

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
« Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
« Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans les conditions prévues aux articles 21 et 51.
« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Article 17

L'article 13-1 est modifié comme suit :
I. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 4-2 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné au 4-1 ; »
III. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. »

Article 18

L'article 15 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 » sont supprimés.
II. - Au 2°, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.
III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel. »

Article 19

Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « et au commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement ».

Article 20

L'article 20 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont insérés après le mot : « l'intéressé ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont insérés après le mot : « l'intéressé ».

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes. »
II. - Il est ajouté après l'article 21 les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.
« Art. 21-2. - Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de son domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »