JORF n°134 du 11 juin 2004

Section 1 : Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 48

L'article 54-1 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du II, les mots : « , dans les six mois suivant publication au Journal officiel du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, » sont supprimés.
II. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du II un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit. »
III. - Au huitième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « actualisées ou révisées » et les mots : « sont arrêtées » sont remplacés par les mots : « le sont ».

Article 49

L'article 54-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-2. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
« Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat. »

Article 50

L'article 54-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-3. - Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables et notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent décret, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
« Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »

Article 51

Les articles 54-4, 54-5 et 54-7 sont abrogés.

Article 52

L'article 54-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54-8. - Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
« Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale. »

Article 53

L'article 54-14 est modifié comme suit :
I. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 54-14, les mots : « sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58 » sont supprimés.
II. - Le troisième alinéa est abrogé.