Article 22
La première phrase de l'article 23 est supprimée.
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La première phrase de l'article 23 est supprimée.
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A l'article 24, les mots : « par le commissaire du Gouvernement » sont supprimés.
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L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.
« La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
« Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré. »
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L'article 28 est remplacé par les articles 28 et 28-1 :
« Art. 28. - Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement, et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
« La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
« La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
« Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
« Art. 28-1. - Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
« Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
« La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. »
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L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.
« Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
« Art. 29-1. - L'audience a lieu en chambre du conseil sauf si l'administrateur judiciaire demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
« Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
« Art. 29-2. - La décision est notifiée, par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
« Art. 29-3. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 du code de commerce et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
« La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
« Art. 29-4. - L'appel en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 29-5. - L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
« En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
« Art. 29-6. - Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
« La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article 29. »
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Avant le premier alinéa de l'article 30 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision. »
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Le second alinéa de l'article 31 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
« Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire. »
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Au second alinéa de l'article 32, les mots : « dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions des articles 714 à 718 ».
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