Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes, du vin de pays d'Argens, du vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban, du vin de pays du comté de Grignan, du vin de pays des coteaux du littoral audois ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan, du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays des côtes du Ceressou, du vin de pays du mont Baudile, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des coteaux du pont du Gard, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays du val de Cesse ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays de Mont-Caume, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays des Balmes dauphinoises, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays des Maures ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays d'Urfé, du vin de pays de la vicomté d'Aumelas, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays de Cassan ;
Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté Tolosan ;
Vu les décrets du 22 janvier 1986 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux charitois, du vin de pays des terroirs landais ;
Vu le décret du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;
Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessilles ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'oc ;
Vu le décret du 14 avril 1988 définissant les conditions de production du vin de pays de Thézac-Perricard ;
Vu le décret du 13 octobre 1989 définissant les conditions de production des vins de pays des comtés rhodaniens ;
Vu le décret du 2 novembre 1989 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Coiffy ;
Vu le décret du 12 février 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ;
Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord ;
Vu les décrets du 5 décembre 1996 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Hauterive, du vin de pays du Jardin de la France ;
Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays Portes de Méditerranée ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret du 17 janvier 2001 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Tannay ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :