JORF n°42 du 19 février 2004

Article 5

Article 5

Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Argens est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays d'Argens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Argens est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays d'Argens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »