Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement modifié (C.E.E.) no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,
Décrète:
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Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
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Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes:
Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues-et-Aureillac,
Aubussargues, Bagard, Barjac, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Quissac, La Bruguière, La Cadière-et-Cambo, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Castelnau-Valence,
Cavillargues, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac,
Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Gailhan, Garrigues-Sainte-Eulalie,
Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc, Logrian-Florian, Lussan, Les Mages, Martignargues, Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Méjannes-lès-Alès, Montagnac, Montaren-et-Saint-Médiers,
Monteils, Monoblet, Mons, Moulézan, Moussac, Navacelles, Ners,
Orthoux-Sérignac-Quilhan, Le Pin, Les Plans, Potelières, Pompignan,
Pougnadoresse, Puechredon, Quissac, Ribaute-les-Tavernes, Rivières,
Rochegude, Rousson, Saint-Ambroix, Sainte-Anastasie, Saint-Bénézet,
Saint-Cézaire-de-Gauzignan, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Clément,
Saint-Denis, Saint-Dézéry, Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean- de-Ceyrargues,
Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan,
Saint-Jean-de-Serres, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas,
Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Martin-de-Valgagues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximim,
Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Privat- des-Vieux,
Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Saint-Siffret,
Saint-Théodorit, Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Victor-des-Oules,
Sanilhac-Sagriès, Salindres, Sardan, Sauve, Savignargues, Servas,
Serviers-et-Labaume, Seynes, Tharaux, Tornac, Uzès, Vallabrix, Vallérargues, Vézénobres, Vic-le-Fesq.
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Art. 3. - La mention <<mont-bouquet>> peut compléter la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Brignon, Brouzet-lès-Alès, Castelnau-Valence, Cruviers-Lascours, Deaux,
Euzet, Fons-sur-Lussan, Méjannes-lès-Alès, Mons, Martignargues, Monteils,
Ners, Lussan, Les Plans, Saint-Cézaire-de-Gauzignan, Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton,
Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Just-et-Vacquières,
Saint-Maurice-de-Cazevieille, Seynes, Vallérargues, Vézénobres, Moussac.
L'indication sur l'étiquetage de la mention complémentaire précitée est faite en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>.</mont-bouquet>
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Art. 4. - A compter de la date de parution du présent décret et pour les deux campagnes qui suivront, les mentions citées ci-après peuvent compléter la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>:
La mention <<coteaux du="" salavès="">> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo,
Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, Carnas, Conqueyrac, Cros,
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fressac, Gailhan, Liouc,
Logrian-Florian, Moulézan, Monoblet, Orthoux-Sérignac-et-Quilhan, Pompignan, Puechredon, Quissac, Saint-Clément, Saint-Félix-de-Pallières,
Saint-Hyppolite-du-Fort, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Nazaire-des-Gardies,
Saint-Théodorit, Sardan, Sauve, Savignargues, Vic-le-Fesq.
La mention <<coteaux cévenols="">> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Allègre, Barjac, Bouquet, Les Mages, Mons, Navacelles, Potelières, Rivières, Rochegude, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Denis,
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan,
Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-lès-Rosiers,
Saint-Martin-de-Valgagues, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Victor-de-Malcap,
Salindres, Servas, Tharaux.
La mention <<uzège>> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Baron, La Bastide-d'Entras, Belvezet, Blauzac, Bourdic, La Bruguière, La Capelle-et-Masmolène, Cavillargues, Collorgues, Dions, Gaujac, Flaux,
Foissac, Fontachères, Garrigues-et-Sainte-Eulalie, Montaren-et-Saint-Médiers, Le Pin, Pougnadoresse, Sainte-Anastasie, Saint-Dézéry,
Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maximin,
Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret,
Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac-et-Sagriès, Serviers-et-Labaume, Uzès,
Vallabrix.
La mention <<côtes du="" libac="">> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Anduze, Aigremont, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran et Nozières, Cardet, Cassagnoles, Domessargues, Générargues, Lédignan, Lézan,
Maruéjols-lès-Cardon, Massillargues-Attuech, Massanes, Mauressargues,
Montagnac, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Bénézet,
Saint-Sébastien, Tornac.
L'indication sur l'étiquetage des mentions complémentaires précitées est faites en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>.</côtes></uzège>
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Art. 5. - La dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hl par hectare de vignes en production pour les vins rouges et de 90 hl par hectare de vignes en production pour les vins rosés et blancs.
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Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">> doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.
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Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.
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Art. 8. - Les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux cévenols, du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Salavès, du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays d'Uzège, du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays du mont Bouquet, du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Libac sont abrogés.
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Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 16-03-1987. LES DECRETS DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX CEVENOLS, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DU SALAVES, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS D'UZEGE, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU MONT BOUQUET, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTES DU LIBAC SONT ABROGES. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 27 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ