JORF n°42 du 19 février 2004

Article 37

Article 37

L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des terroirs landais, les vins rouges doivent contenir moins de 2 g/1 de sucres non fermentés et ne doivent plus contenir d'acide malique. »


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Version 1

L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des terroirs landais, les vins rouges doivent contenir moins de 2 g/1 de sucres non fermentés et ne doivent plus contenir d'acide malique. »