JORF n°42 du 19 février 2004

Article 22

Article 22

L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays du comté de Grignan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »


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Version 1

L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays du comté de Grignan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »