JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé

Article D. 451-40

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.

Article D. 451-41

L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi une formation assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40.
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.

Article D. 451-42

L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.

Article D. 451-43

Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.

Article D. 451-44

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.