JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 451-42

Article D. 451-42

L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.


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Version 1

L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.