JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants

Article D. 451-35

Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté.

Article D. 451-36

Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article D. 451-37

Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

Article D. 451-38

Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article D. 451-39

Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.