Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5 et L. 2212-7 ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-52 ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, notamment son article 24 ;
Vu l'avis de la commission consultative des polices municipales en date du 27 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
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Les tenues des agents de police municipale sont fixées dans les annexes au présent décret, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 15 avril 1999 susvisée.
Article 2
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Afin de distinguer les tenues des agents de police municipale de celles portées dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale, la couleur des tenues des agents de police municipale est à dominante bleu foncé, ponctuée d'éléments de couleur bleu ciel ou bleu gitane, dont la référence technique est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Les mots : "police municipale" y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués à l'annexe 1 au présent décret.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.
Article 4
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Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie conformes aux annexes 4 et 5 au présent décret.
Article 5
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Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies dans les annexes et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.
Article 6
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Le grade de chaque agent de police municipale est indiqué par un insigne particulier sur les épaulettes de la tenue ou sur la poitrine. Les insignes de grade des agents de police municipale sont décrits à l'annexe 12 au présent décret.
Article 7
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Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.
Article 8
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.