JORF n°28 du 3 février 2004

Article 3

Article 3

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.