Article 3
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.
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