JORF n°28 du 3 février 2004

Article 7

Article 7

Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.