JORF n°180 du 6 août 2003

Article 2

Article 2

Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies aux articles R. 1211-4 et R. 1211-8 du code de la défense.

Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies aux articles R. 1211-4 et R. 1211-8 du code de la défense.

Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies aux articles R. 1211-4 et R. 1681-2 du code de la défense.

Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies à l'article 2 du décret du 21 juin 2000 susvisé et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1964 susvisé.

Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.