JORF n°180 du 6 août 2003

Décret n°2003-752 du 1 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-4, L. 33-4-1 et L. 35-4 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 226-18 et 226-21 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 18 février 2002 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

- des dispositions prévues à l'article R. 10 ;

- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;

- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.

Article 5

Sans préjudice de l'application de plein droit de l'article 1er à Mayotte, en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les articles 2 à 4 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin