Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-4, L. 33-4-1 et L. 35-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 226-18 et 226-21 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 18 février 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :
- des dispositions prévues à l'article R. 10 ;
- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 et figurant sur ces listes ;
- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information prévue à l'alinéa précédent, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 leurs sont applicables de plein droit.
Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 10 à même de prendre connaissance des informations prévues par le premier alinéa du présent article.
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3 cités
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin